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02/11/1992 | FRANCE | N°126302

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 novembre 1992, 126302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1991 et 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mongi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation,
2°) ordonne le sursis à exécution de cette dé

cision et l'annule pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1991 et 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mongi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation,
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision et l'annule pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le ministre des affaires sociales a rapporté la décision attaquée ne rend pas, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'intégration, la requête de M. X... sans objet ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par le code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'ajournement du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale soit fondée sur des faits matériellement inexacts, ni entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mongi X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 126302
Date de la décision : 02/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1992, n° 126302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126302.19921102
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