Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite de l'inspecteur d'académie d'Eure-et-Loir refusant de faire figurer la mention "psychologue scolaire" sur le bulletin de paye de Mme X... ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en demandant au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE que soit mentionnée sur son bulletin de paye sa qualité de "psychologue", Mme X... tendait à obtenir une modification des indications portées sur le fichier à partir duquel sont édités ses bulletins de paye ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : "Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient, rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le bulletin de paye de Mme X... porte à la rubrique "grade" la mention "instituteur spécialisé" qui correspond effectivement au grade de l'intéressée ; qu'eu égard à la nature et à la finalité du fichier à partir duquel sont édités les bulletins de paye de Mme X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à ajouter la mention "psychologue" ; que les informations portées sur le bulletin de paye de Mme X..., à la rubrique "grade" et à la rubrique "libellé du poste", n'étaient ni inexactes, ni incomplètes, ni équivoques, ni périmées ; que Mme X... ne pouvait, dès lors, exiger de l'administration une modification du fichier en cause afin que la mention de "psychologue" figure sur son bulletin de paye, nonobstant la circonstance que cette mention fût portée sur les bulletins de paye dans certaines académies ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite de l'inspecteur d'académie d'Eure-et-Loir rejetant la demande de Mme X... tendant à ce que la qualité de psychologue soit mentionnée sur son bullein de paye ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.