Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite de l'inspecteur d'académie du Loiret refusant de faire figurer la mention "psychologue scolaire" sur le bulletion de paye de M. X... ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en demandant au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE que soit mentionnée sur son bulletion de paye sa qualité de "psychologue", M. X... tendait à obtenir une modification des indications portées sur le fichier à partir duquel sont édités ses bulletins de paye ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : "Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient, rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le bulletin de paye de M. X... porte à la rubrique "grade" la mention "instituteur spécialisé" qui correspond effectivement au grade de l'intéressé ; qu'eu égard à la nature et à la finalité du fichier à partir duquel sont édités les bulletins de paye de M. X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à ajouter la mention "psychologue" ; que les informations portées sur le bulletin de paye de M. X..., à la rubrique "grade" et à la rubrique "libellé du poste", n'étaient ni inexactes, ni incomplètes, ni équivoques, ni périmées ; que M. X... ne pouvait, dès lors, exiger de l'administration une modification du fichier en cause afin que la mention de "psychologue" figure sur son bulletin de paye ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite de l'inspecteur d'académie du Loiret rejetant la demande de M. X... tendant à ce que la qualité de psychologue soit mentionnée sur son bulletin de paye ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orlans en date du 25 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.