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02/11/1992 | FRANCE | N°131805

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1992, 131805


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1991, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme Anne-Marie X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note obtenue à l'épreuve d'épidémiologie du CES de la santé publique qui lui a été notifiée le 25 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requ

tes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considér...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1991, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme Anne-Marie X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note obtenue à l'épreuve d'épidémiologie du CES de la santé publique qui lui a été notifiée le 25 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée : "La requête des parties ... doit ... être accompagnée de la décision attaquée ..." ;
Considérant que Mme X... a été invitée le 25 novembre 1991 par le secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions précitées, à régulariser son pourvoi en produisant dans un délai d'un mois, une copie de la décision attaquée, ou à défaut de décision expresse, une copie de sa demande à l'administration ; que nonobstant cette invitation, Mme X... n'a pas produit la décision attaquée ; que, dès lors, la requête de Mme X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 131805
Date de la décision : 02/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1992, n° 131805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131805.19921102
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