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02/11/1992 | FRANCE | N°135794

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1992, 135794


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'élection des membres du conseil régional d'Auvergne dans le département de l'Allier ;
Vu les autres pièces du dossier d'où il ressort notamment que les candidats en tête des autres listes n'ont pas répondu à la communication de la requête ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill

et 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'élection des membres du conseil régional d'Auvergne dans le département de l'Allier ;
Vu les autres pièces du dossier d'où il ressort notamment que les candidats en tête des autres listes n'ont pas répondu à la communication de la requête ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, lors de l'élection régionale du 22 mars 1992, un électeur a pu constater que les bulletins de vote de la liste "Chasse-pêche-nature-traditions Allier" manquaient dans le septième bureau de la ville de Vichy, ils ont été mis immédiatement à la disposition des électeurs par le président de ce bureau ; que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle on pourrait déduire de cet incident que les bulletins de ladite liste auraient été absents de tous les bureaux de vote de la ville de Vichy ; qu'il suit de là que l'incident dont se plaint M. X... n'a pas altéré la sincérité du scrutin ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à demander l'annulation des opérations du scrutin dans le département de l'Allier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 135794
Date de la décision : 02/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1992, n° 135794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135794.19921102
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