Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en référé, en date du 15 avril 1986, en tant que le Président du tribunal administratif de Paris a refusé de mettre en cause la Société "les Grès d'Artois" dans l'expertise ordonnée aux fins de décrire les désordres affectant les revêtements de sol du bureau de poste n° 71 situé ... ;
2°) mette en cause ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ;
Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieuement à l'introduction du recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS contre l'ordonnance de référé du 15 avril 1986, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 5 juillet 1988, rejeté au fond le pourvoi dont l'avait saisi ledit secrétaire d'Etat ; que ce jugement étant devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel dans les délais légaux, le pourvoi du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours susvisé du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes et télécommunications et à la société "les Grès d'Artois".