Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1989, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 10 juillet 1989 par laquelle il a rejeté sa demande d'annulation de la contrainte résultant d'un commandement par lequel le trésorier principal de la Roche-sur-Yon lui a demandé le paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, et notamment ses articles 75 et 78, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la rectification, comme "incomplète", d'une décision, en date du 10 juillet 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté son appel formé d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 1985 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer procédant d'un commandement de 14 935 F décerné le 19 juin 1984 par le trésorier principal de la Roche-sur-Yon pour le recouvrement d'une cotisation d'impôt sur le revenu ; que, toutefois, ni l'erreur commise quant à la date de ce commandement, qui a été sans influence sur les motifs ou sur le dispositif de la décision, ni l'inexacte interprétation des conclusions de sa requête qui aurait conduit le Conseil d'Etat, selon M. X..., à une omission de statuer, ni même le fait que, par une autre décision, le Conseil d'Etat a accordé une réduction de la cotisation ci-dessus n'ont eu pour effet de rendre recevable le recours en rectification d'erreur matérielle prévu à l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que les moyens précités ne se rattachant davantage à aucun des cas d'ouverture du recours en révision selon l'article 75 de la même ordonnance, la requête susvisée de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.