La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1992 | FRANCE | N°109547

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 novembre 1992, 109547


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1989, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 10 juillet 1989 par laquelle il a rejeté sa demande d'annulation de la contrainte résultant d'un commandement par lequel le trésorier principal de la Roche-sur-Yon lui a demandé le paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

et notamment ses articles 75 et 78, le décret n° 53-934 du 30 septembr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1989, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 10 juillet 1989 par laquelle il a rejeté sa demande d'annulation de la contrainte résultant d'un commandement par lequel le trésorier principal de la Roche-sur-Yon lui a demandé le paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, et notamment ses articles 75 et 78, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la rectification, comme "incomplète", d'une décision, en date du 10 juillet 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté son appel formé d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 1985 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer procédant d'un commandement de 14 935 F décerné le 19 juin 1984 par le trésorier principal de la Roche-sur-Yon pour le recouvrement d'une cotisation d'impôt sur le revenu ; que, toutefois, ni l'erreur commise quant à la date de ce commandement, qui a été sans influence sur les motifs ou sur le dispositif de la décision, ni l'inexacte interprétation des conclusions de sa requête qui aurait conduit le Conseil d'Etat, selon M. X..., à une omission de statuer, ni même le fait que, par une autre décision, le Conseil d'Etat a accordé une réduction de la cotisation ci-dessus n'ont eu pour effet de rendre recevable le recours en rectification d'erreur matérielle prévu à l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que les moyens précités ne se rattachant davantage à aucun des cas d'ouverture du recours en révision selon l'article 75 de la même ordonnance, la requête susvisée de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109547
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 109547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109547.19921104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award