Vu, 1°) sous le n° 110 342, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juin 1989 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il laisse à l'Etat le soin de répartir l'indemnité de 10 000 F allouée au titre du décret du 2 septembre 1988 à M. Y... Bouche et au comité de défense pour l'environnement de Witry-lès-Reims ;
Vu, 2°) sous le n° 110 429, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1989 et 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "REIMS KARTING-CLUB", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "REIMS KARTING-CLUB" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Y... Bouche et du comité de défense pour l'environnement de Witry-lès-Reims, l'arrêté du préfet de la Marne en date du 15 mars 1988 homologuant la piste de kart construite au lieudit "La Sablonnière" à Witry-lès-Reims par l'ASSOCIATION "REIMS KARTING-CLUB" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et le comité de défense pour l'environnement de Witry-lès-Reims devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1961 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observation de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION "REIMS KARTING-CLUB"
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête de l'ASSOCIATION "REIMS KARTING-CLUB" sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 15 mars 1988 portant homologation du circuit de "karting" de Witry-lès-Reims :
Considérant que les épreuves, compétitions et manifestations sportives comportant la participation de véhicules à moteur sont classées par l'arrêté du 17 février 1961 du ministre de l'intérieur en trois catégories ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de cet arrêté, peuvent seules être classées en 2ème catégorie et soumises à la réglementation correspondante les manifestations "comportant l'engagement, simulané ou non, de véhicules qui, compte tenu des caractéristiques du parcours, ne peuvent, en un point quelconque de celui-ci, atteindre une vitesse de 70 km/h" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques du circuit de karting dont l'ASSOCIATION "REIMS KARTING-CLUB" avait sollicité l'homologation, permettent aux karts, compte tenu des performances de ces véhicules, de dépasser la vitesse de 70 km/h ; qu'ainsi, en appliquant à la demande de l'ASSOCIATION "REIMS KARTING-CLUB" les dispositions réglementaires concernant les manifestations de la deuxième catégorie, le préfet de la Marne a entaché d'erreur de droit son arrêté du 15 mars 1988 ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté litigieux ;
En ce qui concerne l'application par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans leur mémoire enregistré le 7 juin 1989, M. X... et le comité de défense pour l'environnement de Witry-lès-Reims avaient sollicité l'octroi d'une somme globale de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 alors en vigueur, mais n'avaient pas demandé qu'il fût procédé à la répartition de cette somme entre eux, au cas où elle leur serait allouée par le tribunal ; qu'ainsi, en tout état de cause, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en précisant à l'article 4 de son jugement que la somme de 10 000 F allouée au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 "sera répartie entre les requérants au prorata des dépenses qu'ils ont respectivement engagées" ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation partielle de cet article du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du 27 juin 1989 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé en tant qu'il prévoit que la somme de 10 000 F allouée au titre de l'article 1er dudécret du 2 septembre 1988 "sera répartie entre les requérants au prorata des dépenses qu'ils ont respectivement engagées".
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION "REIMS KARTING-CLUB" estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "REIMS KARTING-CLUB", à M. X..., au comité de défense pour l'environnement de Witry-lès-Reims et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.