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04/11/1992 | FRANCE | N°121624;122677

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 novembre 1992, 121624 et 122677


Vu 1°), sous le n° 121 624, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1990, présentée par M. François Y..., demeurant ... à Saint-Denis-les-Bourg (Ain), représenté par son mandataire, le bureau régional Rhône-Alpes de l'association de défense des droits constitutionnels (ADDC), dont le siège est à Ambilly ( Haute-Savoie) ; M. François Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1989

du directeur de l'office national de la chasse refusant de rapporter la d...

Vu 1°), sous le n° 121 624, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1990, présentée par M. François Y..., demeurant ... à Saint-Denis-les-Bourg (Ain), représenté par son mandataire, le bureau régional Rhône-Alpes de l'association de défense des droits constitutionnels (ADDC), dont le siège est à Ambilly ( Haute-Savoie) ; M. François Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1989 du directeur de l'office national de la chasse refusant de rapporter la décision du 13 août 1987 portant révocation de M. François Y... de ses fonctions de garde national chef ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 122 677, l'ordonnance en date du 8 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. François Y..., représenté par M. Gaudineau, conseiller syndical du syndicat des gardes de l'office national de la chasse et de la protection de la nature ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 décembre 1990, présentée par M. François Y..., représenté par M. Gaudineau, conseiller syndical du syndicat des gardes de l'office national de la chasse et de la protection de la nature, dont le siège est 13, rue cité Joseph X... à Bordeaux (Gironde) ; M. Y... demande, comme ci-dessus, l'annulation du jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1989 du directeur de l'office national de la chasse refusant de rapporter la décision du 13 août 1987 portant révocation de l'intéressé de ses fonctions de garde national chef ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 121 624 et 122 677 de M. François Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que l'irrégularité affectant la composition de la commission de discipline ayant rendu l'avis au vu duquel avait été prise la décision du 13 août 1987 portant révocation de M. Y... est sans incidence sur la légalité de la décision du 7 décembre 1989 refusant de rapporter cette sanction ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la copie du rapport de gendarmerie du 23 mars 1987 ait été falsifiée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. François Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 7 décembre 1989 du directeur de l'office national de la chasse ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la réintégration de M. Y... et condamne l'office national de la chasse à lui verser son traitement depuis la date de sa révocation, ainsi qu'une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice moral ;
Article 1er : Les requêtes 121 624 et 122 677 de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'office national de la chasse et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1992, n° 121624;122677
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121624;122677
Numéro NOR : CETATEXT000007822386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-04;121624 ?
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