Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée générale du 5 juin 1990 ; l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT", tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du 25 juin 1990 du conseil municipal de Chilly-Mazarin décidant de classer dans la voirie communale la rue des Mares Juliennes et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 juin 1990 du conseil municipal de Chilly-Mazarin ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le président de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" a, au nom de cette association, présenté le 22 août 1990 au tribunal administratif de Versailles des demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution d'une délibération du 25 juin 1990 du conseil municipal de Chilly-Mazarin décidant d'incorporer la rue des Mares Juliennes dans la voirie communale ; que la commune a opposé à ces demandes une fin de non recevoir tirée de ce que le président de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" ne produisait aucune pièce justifiant de sa qualité pour agir au nom de celle-ci ; que si l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" s'est abstenue de répondre à la contestation ainsi soulevée, il appartenait au tribunal administratif d'inviter l'intéressé à produire tout document l'autorisant à ester en justice devant lui ; qu'en s'abstenant d'ordonner une telle mesure d'instruction avant de se prononcer sur la recevabilité de la demande, le tribunal administratif a méconnu les obligations qui s'imposent à la juridiction administrative dans la conduite de l'instruction des affaires dont elle est saisie ; que, dans ces conditions, alors que la qualité pou agir du président de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" est établie par les pièces versées au dossier d'appel, l'association est fondée à solliciter l'annulation du jugement attaqué qui, rejetant les demandes susmentionnées pour défaut de qualité de leur signataire, a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'activité du "MOULIN A VENT" constitue un lotissement industriel ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, lequel concerne le transfert de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations, est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que le classement des voies du lotissement dans le domaine communal est prévu à l'article 18 du cahier des charges, et que l'article 19 précise que "les acquéreurs ne pourront en aucun cas s'opposer au classement des parcelles communes dans le domaine communal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement des voies du lotissement a pour effet de transférer à la commune la propriété du sol desdites voies ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" n'est pas fondée à soutenir qu'avant de décider le classement de la rue des Mares Juliennes, la commune de Chilly-Mazarin aurait dû acquérir par expropriation, à défaut d'accord amiable, la propriété du sol de cette rue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chilly-Mazarin en date du 25 juin 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT", à la commune de Chilly-Mazarin et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.