Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de la commune de Bois-Colombe soit reconnue à l'occasion d'un accident dont son fils a été victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Bois-Colombes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a présenté au président du tribunal administratif de Paris une requête intitulée "requête en référé" dans laquelle, après avoir exposé les circonstances d'un accident dont son fils mineur avait été victime, il mettait en cause la responsabilité de la commune de Bois-Colombes dans l'aménagement de l'aire de jeu où était survenu l'accident et formulait des craintes quant aux conséquences ultérieures de cet accident sur l'état de santé de son fils, sans demander au juge des référés de mesure susceptible d'être ordonnée en application des articles R. 128 à R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bois-Colombes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.