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04/11/1992 | FRANCE | N°132962

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 132962


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1992, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 22 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision tacite du directeur de l'hôpital public de Sospel confirmant la non attribution d'un cadeau à son fils à l'occasion de "l'arbre de Noël" organisé par l'hôpital ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-511 du 25 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1992, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 22 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision tacite du directeur de l'hôpital public de Sospel confirmant la non attribution d'un cadeau à son fils à l'occasion de "l'arbre de Noël" organisé par l'hôpital ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Nice des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur de l'hôpital public de Sospel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder un cadeau à son enfant à l'occasion de "l'Arbre de Noël" organisé par l'établissement ;
Considérant, d'une part, que l'acte attaqué par M. X... émane d'une autorité administrative et relève de la compétence de la juridiction administrative ; que d'autre part, les conclusions de M. X... dirigées contre cet acte doivent être regardées comme se rattachant au contentieux de l'excès de pouvoir et ressortissaient, à la date de l'appel, au Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat est dès lors compétent pour connaître de l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'autorisent pas le président d'un tribunal adminstratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner cette compétence ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 1991 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la distribution de cadeaux aux enfants des agents d'une administration ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ; que, dès lors, les décisions prises en ce domaine par l'administration constituent des mesures purement gracieuses qui ne sont pas susceptibles d'être discutées par la voie contentieuse ; qu'ainsi les conclusions de M. X... étaient irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 22 octobre 1991 du président du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 132962
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PUREMENT GRACIEUSES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-511 du 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 132962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132962.19921104
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