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04/11/1992 | FRANCE | N°72375

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 72375


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1985, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1985 en tant d'une part, qu'il ne soustrait pas les élevages et les cultures spécialisés à l'application du c

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1985, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1985 en tant d'une part, qu'il ne soustrait pas les élevages et les cultures spécialisés à l'application du coefficient d'adaptation, d'autre part, qu'il fixe à 1,39 le coefficient d'adaptation dans le département des Bouches-du-Rhône ; elle conclut subsidiairement à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1984 : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ; enfin qu'aux termes du quatrième alinéa dudit article : "Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de lagriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2, 4ème alinéa, du décret du 18 juillet 1985 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1985 : "Le revenu cadastral théorique mentionné à l'article 1106-6 (alinéa 4) s'applique aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement aux allégations de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, le coefficient d'adaptation visé au 3ème alinéa de l'article 1106-6 du code rural ne s'applique pas aux cultures spécialisées et aux élevages ; que, par suite, son moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents éléments retenus pour le calcul du coefficient d'adaptation applicable au département des Bouches-du-Rhône pour l'année 1985, notamment les évaluations du revenu brut d'exploitation départemental et du revenu net d'exploitation sur la période 1978-1982 ainsi que du revenu cadastral départemental soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'une erreur matérielle ait été commise dans le calcul dudit coefficient ; qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 18 juillet 1985 contesté, en tant qu'il fixe ledit coefficient d'adaptation à 1,39 pour le département des Bouches-du-Rhône pour l'année 1985 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y a lieu de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'agriculture et du développement rural et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - COTISATIONS - Assurance maladie - invalidité - maternité - Non salariés - Cotisations - Montant (article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984) (1).

03-02-015-01, 62-01-025 En vertu des deux premiers alinéas de l'article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1984, le montant des cotisations dues pour la couverture des risques maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées relevant de la Mutualité sociale agricole varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Le revenu cadastral pris en considération est déterminé au troisième alinéa du même article sauf pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour les producteurs spécialisés, pour lesquels le revenu cadastral pris en considération est déterminé au 4ème alinéa dudit article.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - Assurance maladie - invalidité - maternité - Non salariés - Cotisations - Montant (article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1984) - Calcul en fonction du revenu cadastral - Notion de revenu cadastral.


Références :

Code rural 1106-6
Décret 85-735 du 18 juillet 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-575 du 09 juillet 1984

1. Comp. décision du même jour, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, n° 54288


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1992, n° 72375
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72375
Numéro NOR : CETATEXT000007813278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-04;72375 ?
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