La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1992 | FRANCE | N°76228

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 novembre 1992, 76228


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 à raison de sommes d'origine inexpliquée ;
2°) lui accorde la décharge en droits et pénalités des impositions contestées, ou, subsidiairement la r

duction des pénalités appliquées aux simples intérêts de retard ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 à raison de sommes d'origine inexpliquée ;
2°) lui accorde la décharge en droits et pénalités des impositions contestées, ou, subsidiairement la réduction des pénalités appliquées aux simples intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu établies par voie de taxation d'office, en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires au sujet desquelles il s'était abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du même livre, M. X... a soutenu qu'il avait justifié de prêts familiaux et d'amis ; qu'ainsi, l'administration n'est pas fondée à soutenir que sa requête ne serait motivée que par référence pure et simple à sa demande de première instance ;
Considérant qu'il ressort des relevés bancaires et autres pièces versées au dossier de première instance que M. X... a reçu de sa compagne, Madame Y..., un chèque de 20 000 F à titre de prêt qui a été inscrit au crédit d'un de ses comptes bancaires le 22 novembre 1980 ; que dans cette mesure M. X... apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes taxées d'office ne correspondaient pas à un revenu ; qu'en revanche pareille preuve n'est pas apportée, par les pièces produites, en ce qui concerne les autres prêts familiaux ou d'amis allégués ;
Considérant que la contestation des pénalités formulée par M. X... n'est appuyée d'aucun moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions contestées qu'en ce qui concerne la somme de 20 000 F ci-dessus, qui devra être retranchée de son revenu imposable de l'année 1980 ;

Article 1er : Le revenu imposable de l'année 1980 de M. X... sera réduit d'une somme de 20 000 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction, en droits etpénalités, de son imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1980 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 18 décembre 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76228
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L16


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 76228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76228.19921104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award