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04/11/1992 | FRANCE | N°77406

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 novembre 1992, 77406


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 29 janvier 1986 déclarant d'utilité publique la construction de l'échangeur de Mandelieu-Est sur l'autoroute La Provençale (A 8) et portant modification des plans d'occupation des sols des communes de Cannes et Mandelieu ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 29 janvier 1986 déclarant d'utilité publique la construction de l'échangeur de Mandelieu-Est sur l'autoroute La Provençale (A 8) et portant modification des plans d'occupation des sols des communes de Cannes et Mandelieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué, en date du 29 janvier 1986, a déclaré d'utilité publique la construction de l'échangeur de Mandelieu-Est sur l'autoroute La Provençale (A 8) ; qu'en vertu de son article 4 et par application de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, ledit décret emporte modification des plans d'occupations des sols de Cannes et Mandelieu en vue d'ouvrir la possibilité d'implanter dans la zone concernée les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l'autoroute et de réserver des emplacements à cet effet ;
Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait grief au décret attaqué d'être intervenu en violation des dispositions des articles L.122-10 et L.146-2 du code de l'urbanisme, elle ne saurait utilement, au soutien d'un recours dirigé contre un acte déclaratif d'utilité publique, se prévaloir de ces dispositions, qui ont pour seul objet de déterminer le contenu des documents d'urbanisme et les impératifs dont ils doivent tenir compte ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il découle des dispositions combinées des articles L.122-1 et R.122-27 du code de l'urbanisme que les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leur concessionnaires, comme les grands travaux d'équipement, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que si le schéma directeur d'urbanisme et d'aménagement de l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes prévoyait pour le futur échangeur des emplacements distincts de celui qui a été retenu et si le projet déclaré d'utilité publique implique que soit soustraite à l'activité agricole une partie très limitée des terrains d'une zone que le schéma directeur entendait protéger de l'urbanisation et destiner à l'agriculture, ce projet ne remet pas en cause les options fondamentales du schéma directeur ni la destination générale des sols qu'il prévoit etn'est donc pas incompatible avec lui ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'un nouvel échangeur, situé en dehors du centre ville de Mandelieu, est de nature à remédier à la saturation des ouvrages routiers existant dans ce secteur et à améliorer notablement la fluidité et la sûreté de la circulation, notamment dans le centre de Mandelieu et ses abords ; que le regroupement des ouvriers d'entretien et de sécurité sur le site du nouvel échangeur répond aux nécessités d'une bonne exploitation de la voie autoroutière ; que le projet présente ainsi un caractère d'utilité publique que ne sauraient lui retirer ni les atteintes limitées qu'il porte aux intérêts agricoles, ni son coût financier, qui n'apparaît pas excessif ; que la circonstance que l'emprise du projet n'affecte qu'une faible part des terrains d'une entreprise privée, qui est implantée sur ce site et dont l'expropriation intégrale n'était pas nécessaire à la réalisation de l'échangeur, est dépourvue de toute incidence sur son utilité publique ; que si la requérante soutient que d'autres tracés auraient comporté des inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 29 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, à la commune de Mandelieu, à la commune de Cannes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77406
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Code de l'urbanisme L123-8, L122-10, L146-2, L122-1, R122-27


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 77406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77406.19921104
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