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04/11/1992 | FRANCE | N°78675

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 78675


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. DEMANDOLX X... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 82-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 en tant d'une part, qu'il ne soustrait pas les élevages et les cultures spécialisées à l'applic

ation du coefficient d'adaptation, d'autre part, qu'il fixe à 1,36...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. DEMANDOLX X... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 82-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 en tant d'une part, qu'il ne soustrait pas les élevages et les cultures spécialisées à l'application du coefficient d'adaptation, d'autre part, qu'il fixe à 1,36 le coefficient d'adaptation dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. José Y...
X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi de finances du 9 juillet 1984 : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles." ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département." ; enfin qu'aux termes du quatrième alinéa dudit article : "Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représenant de l'Etat dans le département." ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2, 4ème alinéa, du décret du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 : "Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres." ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement aux allégations de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, le coefficient d'adaptation visé au 3ème alinéa de l'article 1106-6 du code rural ne s'applique pas aux cultures spécialisées et aux élevages ; que, par suite, son moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents éléments retenus pour le calcul du coefficient d'adaptation applicable au département des Bouches-du-Rhône pour l'année 1986, notamment l'évaluation du revenu brut d'exploitation départemental et du revenu cadastral départemental soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'une erreur matérielle ait été commise dans le calcul dudit coefficient ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 mars 1986 contesté, en tant qu'il fixe ledit coefficient d'adaptation à 1,36 pour le département des Bouches-du-Rhône pour l'année 1986 ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'agriculture et du développement rural et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78675
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.


Références :

Code rural 1106-6
Décret 82-596 du 14 mars 1986 art. 2 décision attaquée confirmation
Loi 84-575 du 09 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 78675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78675.19921104
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