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04/11/1992 | FRANCE | N°79915

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 novembre 1992, 79915


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1986, présentée par la société "SOLABCO", dont le siège est à Eygreteau sud, Coutras (33230), représentée par M. X... demeurant ... agissant en qualité de syndic ; la société "SOLABCO" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement de l'année 1978 et de

la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1986, présentée par la société "SOLABCO", dont le siège est à Eygreteau sud, Coutras (33230), représentée par M. X... demeurant ... agissant en qualité de syndic ; la société "SOLABCO" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement de l'année 1978 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "SOLABCO" a souscrit tardivement la déclaration de ses résultats de l'exercice clos en 1978 ainsi que la déclaration faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dus par elle au titre de l'année 1981 ; que, par suite, les vices dont la vérification de sa comptabilité auraient été entachée sont sans influence sur la régularité des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1978, et de la période correspondant à l'année 1981 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 279 du code général des impôts "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne ...c). Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission de courtage ou de façon portant sur ...14°) : Les ... spécialités pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ..." ; qu'il résulte de l'instruction que les produits diffusés par la société "SOLABCO" n'avaient en tout état de cause pas fait l'objet, durant la période correspondant à l'année 1981, de l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 601 du code de la santé publique ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, que la société "SOLABCO" a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1978 une somme de 200 000 F à titre de frais de redvances et de licences d'exploitation, mais n'apporte cependant aucun élément de nature à établir, comme elle le prétend, que cette déduction était justifiée, tant dans son principe que dans son montant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé de l'admettre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "SOLABCO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "SOLABCO" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SOLABCO" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79915
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 279
Code de la santé publique L601


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 79915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79915.19921104
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