Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1974-1975-1976-1977 et des compléments de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Enghien-les-Bains ;
2) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition de la plus-value :
Considérant qu'aux termes du I-1 de l'article 150 ter du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition 1974 : "Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ... de terrains non bâtis ... sont soumises à l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant que M. X... a, en 1954, mis verbalement à la disposition de la société anonyme
X...
, dont il était président-directeur général, un terrain dont il était propriétaire à Nanterre ; que la société y a édifié en 1955 à ses frais et avec l'accord du propriétaire des bâtiments à usage industriel ; que, par acte notarié en date du 2 décembre 1974, M. X... a cédé le terrain à la société pour le prix de 1 200 000 F, réalisant une plus-value que l'administration a imposée sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... a, dès la construction des bâtiments industriels qu'elle avait édifiés à ses frais sur sol d'autrui, fait figurer ces bâtiments à son bilan ; que, lors de la révision quinquennale des valeurs locatives des biens passibles de taxe foncière au 1er janvier 1970, elle a déclaré la valeur des bâtiments lui appartenant, tandis que M. X... a déclaré la valeur de son terrain ; que l'acte de vente du 2 décembre 1974 a stipulé la vente du terrain nu et que les droits de mutation ont été calculés sur la valeur correspondante ; que la société a inscrit le bien acquis à son bilan au 31 décembre 1974 sous la rubrique "terrains", les bâtiments y figurant déjà sous une autre rubrique ; qu'il résulte clairement de ces indices précis et concordants, compte tenu surtout des liens existant entre le propriétaire et l'occupant du terrain, que ceux-ci ont entendu renouveler tacitement l location verbale au cas où celle-ci aurait eu le caractère d'un bail commercial et en tous cas ne pas faire jouer au profit du propriétaire l'accession de l'article 551 du code civil ; que la location n'ayant ainsi pas pris fin avant la cession du 2 décembre 1974 et celle-ci ayant porté sur le seul terrain, l'existence sur ledit terrain d'une construction à la date de la cession ne faisait pas obstacle, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, à ce que le terrain dût être regardé comme terrain non bâti pour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts ;
Sur le quotient familial :
Considérant que si M. X... a déclaré comme étant à sa charge l'enfant Laurent Y..., son petit-fils, et s'il a hébergé cet enfant et pris part à son entretien et à son éducation, il ne justifie pas, eu égard aux ressources de sa fille, Mme Claire X..., mère divorcée de l'enfant, en ayant la garde juridique et demeurant à proximité, avoir eu la charge exclusive de cet enfant dans des conditions permettant de le regarder comme l'ayant recueilli à son foyer au sens de l'article 196-2° du code général des impôts ; qu'il ne peut dès lors prétendre du chef de cet enfant, pour l'application du quotient familial, à la demi-part supplémentaire prévue par l'article 194 du même code ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.