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04/11/1992 | FRANCE | N°81658

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 novembre 1992, 81658


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant Ferme des Fusées à Champdeuil (77390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, d'une part, en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et, d'autre part, en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;r> 2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant Ferme des Fusées à Champdeuil (77390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, d'une part, en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et, d'autre part, en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, relatif à la détermination des revenus fonciers : "Les charges de la propriété déductibles du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : ... d) Les intérêts de dettes contractées pour ... l'acquisition ... des propriétés ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1976 à 1979 : "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction : ... II - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 1°bis) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour ... l'acquisition ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... La déduction est toutefois limitée à 7 000 F, cette somme étant augmentée de 1 000 F par personne à la charge du contribuable ..." ;
Considérant que si M. X..., qui avait acquis les parts de son frère et de sa mère dans la ferme des Fusées, à Champdeuil, Seine-et-Marne, au moyen notamment d'un emprunt, soutient qu'il aurait affecté cet emprunt à l'acquisition de la partie, évaluée à 60 %, de l'immeuble qu'il donnait à bail, ce qui aurait pour effet de rendre entièrement déductibles les intérêts dudit emprunt des revenus fonciers tirés de la location, il ne justifie de cette affectation, d'ailleurs contraire à sa déclaration pour 1976, par aucun acte tel que gage ou hypothèque du prêteur inscrite sur la seule partie louée du bien ; que, dans ces conditions, le prêt ayant concouru au financement de l'acquisition globale du bien ne peut qu'être ventilé entre la partie donnée à bail et celle que le contribuable réservait à son habitation principale, au prorata des valeurs respectives de ces parties, soit 60 % et 40 % de la valer globale ; que c'est dès lors par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a limité à 60 % la partie des intérêts d'emprunt déductibles du revenu foncier en vertu du I-1°)-d) de l'article 31 du code et n'a admis la déductibilité de la partie restante de 40 % du revenu net global, en vertu des dispositions du II-1°bis) de l'article 156 précitées, que dans les limites prévues par ce texte ;
Sur la portée du dégrèvement :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des dispositions du 3 de l'article 1944 du code général des impôts reprises à l'article R.200-15 du livre des procédures fiscales que l'administration ne pourrait revenir sur un dégrèvement que par voie de conclusions reconventionnelles devant le tribunal administratif ; qu'ainsi l'administration a pu valablement reprendre l'imposition dont elle avait accordé dégrèvement par décision du 24 mars 1980 en suivant la procédure contradictoire ;
Considérant, d'autre part, que, quelles qu'aient pu être les circonstances dans lesquelles il est intervenu, le dégrèvement du 24 mars 1980, n'étant pas motivé, n'a comporté aucune interprétation du texte fiscal dont le contribuable pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant enfin que le dégrèvement ci-dessus, prononcé pour l'année 1976, n'a pu davantage comporter d'interprétation du texte fiscal, en vertu du texte précité, garantissant le contribuable des redressements notifiés pour les années ultérieures ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81658
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31, 156, 1944, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales R200-15, L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 81658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81658.19921104
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