La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1992 | FRANCE | N°82749

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 82749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1986 et 10 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SET-OI, dont le siège est Angle rue Monthyon et rue Jacob à Saint-Denis de la Réunion (97461) ; la SOCIETE SET-OI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1982 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travai

l de Saint-Denis de la Réunion du 9 novembre 1981, l'autorisant à li...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1986 et 10 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SET-OI, dont le siège est Angle rue Monthyon et rue Jacob à Saint-Denis de la Réunion (97461) ; la SOCIETE SET-OI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1982 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Denis de la Réunion du 9 novembre 1981, l'autorisant à licencier M. X... et a refusé l'autorisation de licencier ce salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE SET-OI,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.420-22 et L.436-1 du code du travail, applicables au 30 mars 1982, date à laquelle le ministre du travail a d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Réunion du 9 novembre 1981 autorisant la société Set-OI à licencier M. X... et d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié, tout licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise envisagé par la direction doit obligatoirement être soumis au comité d'entreprise ; en cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et dans ce cas, dans un délai de quatre mois" ;
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une grvité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, que si la société Set-OI soutient qu'elle a introduit un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 1981 autorisant le licenciement de M. X... en tant seulement que par cette décision l'autorité administrative avait prescrit le paiement des "indemnités de rupture" dues par son employeur à ce salarié et que, par suite, le ministre du travail, en annulant cette décision, a excédé les limites de sa saisine, un tel moyen doit être écarté dès lors que le ministre doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant agi de sa propre initiative en tant qu'il s'est prononcé sur la partie de la décision autorisant le licenciement de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre peut, de sa propre initiative, annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail, il peut le faire pour des motifs de légalité, après l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter de la signature de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour annuler, par sa décision du 30 mars 1982, la décision du 9 novembre 1981 de l'inspecteur du travail de la Réunion autorisant le licenciement de ce salarié, le ministre du travail s'est fondé non sur des motifs d'opportunité mais sur l'illégalité dont est entachée l'autorisation de licenciement ainsi accordée par l'inspecteur du travail ; que le moyen tiré de ce que le ministre n'était plus compétent à la date à laquelle il a agi de sa propre initiative doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'aucune disposition applicable n'obligeait le ministre du travail qui a d'ailleurs fait procéder à une enquête, à reprendre l'instruction de l'affaire et à convoquer les témoins dont la requérante lui avait envoyé la liste avant de prendre sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'autorité administrative ne peut être accueilli ;
Considérant en quatrième lieu, que si la société Set-OI soutient que son employé a manqué de loyauté à son égard en étant actionnaire de la société SNE et qui aurait été en concurrence avec elle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités ainsi reprochées à ce salarié ont entraîné un détournement de la clientèle de son employeur et que, par suite, une faute de nature à justifier son licenciement ait pu être retenue à son égard ;
Considérant enfin, que le moyen tiré de la perte de confiance alléguée est inopérant dès lors que la demande d'autorisation de licenciement était fondée sur le détournement de clientèle entraîné par les actions du salarié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société Set-OI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Set-OI, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82749
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L420-22, L436-1, R436-4


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 82749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82749.19921104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award