La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1992 | FRANCE | N°84188

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 novembre 1992, 84188


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1987, présentée pour l'association française des automobiles, dont le siège est ... ; l'association française des automobiles demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 4 novembre 1986, relative aux associations effectuant le contrôle technique des véhicules de leurs adhérents ou de tiers, publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts du même jour sous la rubrique 3 A-22-86 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1985 relatif aux visites techniques...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1987, présentée pour l'association française des automobiles, dont le siège est ... ; l'association française des automobiles demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 4 novembre 1986, relative aux associations effectuant le contrôle technique des véhicules de leurs adhérents ou de tiers, publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts du même jour sous la rubrique 3 A-22-86 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1985 relatif aux visites techniques de certains véhicules automobiles de plus de cinq ans d'âge ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'association française des automobiles,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en rappelant, dans l'instruction 3 A-22-86 du 4 novembre 1986, que l'agrément comme centre de contrôle habilité à effectuer les visites techniques de véhicules rendues obligatoires par l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports du 4 juillet 1985 "peut être délivré à des entreprises ou à des associations", le directeur général des impôts n'a fait que prendre acte des possibilités laissées ouvertes par l'article 2, deuxième alinéa, de cet arrêté, selon lequel "les visites techniques ... sont effectuées dans des centres de contrôle agréés par le commissaire de la République du lieu de leur implantation" ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 7-1°-a de l'article 261 du code général des impôts, applicable à la date de publication de l'instruction critiquée, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association française des automobiles, les contrôles techniques de véhicules effectués au profit de leurs membres par les associations qu'elle regroupe ne peuvent, même lorsqu'il y est procédé en dehors de toute obligation légale, et quelle que soit leur utilité au regard des exigences de la sécurité routière, être regardés comme des prestations de services de caractère social, ou sportif, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, en tant qu'elle énonce que les recettes correspondant à ces prestations, qui, quelle que soit la qualité de la personne qui les effectue, constituent des prestations de service effectuées à titre onéreux et entrent de plein droit dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent, dans tous les cas, être soumises à cette taxe, l'instruction critiquée se borne à donner l'interprétation que comporte ce texte législatif ;

Considérant, en dernier lieu, que, si en ce qui concerne l'exercice, par les associations concernées, de leurs droits à déduction, l'instruction du 4 novembre 1986 précise les éléments de calcul du prix demandé aux usagers pour l'exécution des visites techniques de véhicule, elle n'a nullement pour objet d'imposer aux associations, dans leurs relations avec leurs adhérents, la pratique d'un tarif distinct pour ces prestations, dès lors, notamment, qu'elle prévoit que "l'association est autorisée à effectuer une ventilation de ses recettes lorsqu'elle perçoit une cotisation unique qui permet de bénéficier de services exonérés et de services taxables (visites techniques de véhicules par exemple)" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'association française des automobiles, les énonciations contestées de l'instruction 3 A-22-86 du 4 novembre 1986 ne présentent aucun caractère réglementaire ; que l'association n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l'association française des automobiles est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association française des automobiles et ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Associations - Qualification de prestations de service à caractère social ou sportif (7-1°-a de l'article 261 du C - G - I - ) - Absence - Contrôles techniques de véhicules par des associations.

19-06-02-02, 19-06-02-08-03-03 Les contrôles techniques de véhicules effectués au profit de leurs membres par des associations ne peuvent, même lorsqu'il y est procédé en dehors de toute obligation légale, et quelle que soit leur utilité au regard des exigences de la sécurité routière, être regardés comme des prestations de services de caractère social, ou sportif, au sens des dispositions du 7-1°-a de l'article 261 du C.G.I.. Par suite, en tant qu'elle énonce que les recettes correspondant à ces prestations doivent, dans tous les cas, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, l'instruction 3-A-22-86 du 4 novembre 1986 se borne à donner l'interprétation que comporte ce texte législatif. Si en ce qui concerne l'exercice, par les associations concernées, de leurs droits à déduction, l'instruction du 4 novembre 1986 précise les éléments de calcul du prix demandé aux usagers pour l'exécution des visites techniques de véhicule, elle n'a nullement pour objet d'imposer aux associations, dans leurs relations avec leurs adhérents, la pratique d'un tarif distinct pour ces prestations, dès lors, notamment, qu'elle prévoit que "l'association est autorisée à effectuer une ventilation de ses recettes lorsqu'elle perçoit une cotisation unique qui permet de bénéficier de services exonérés et de services taxables".

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES - Calcul du prorata de déduction - Règles générales - Ventilation des cotisations perçues par une association entre services exonérés des services taxables.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1985 art. 2
CGI 261
Instruction 3 A-22-86 du 04 novembre 1986 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1992, n° 84188
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck
Avocat(s) : SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 04/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84188
Numéro NOR : CETATEXT000007631353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-04;84188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award