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04/11/1992 | FRANCE | N°84219

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 novembre 1992, 84219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "CHATEAU CLOS LAFITTE", dont le siège est à Fargues-Saint-Hilaire (33370) Tresses ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "CHATEAU CLOS LAFITTE" demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction de la cotisation d'impô

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "CHATEAU CLOS LAFITTE", dont le siège est à Fargues-Saint-Hilaire (33370) Tresses ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "CHATEAU CLOS LAFITTE" demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°) de lui accorder la décharge ou, subsidiairement, la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles autres que celles visées à l'article 239 ter du même code sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'en vertu de l'article 38 dudit code, applicable à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est déterminé "d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature" effectuées par le contribuable ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "CHATEAU CLOS LAFITTE", qui est, notamment, propriétaire d'une résidence donnée en location à une société qui y exploite une maison de retraite, a facturé à cette dernière, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et inscrit en recettes dans sa comptabilité le prix de prestations d'entretien et de nettoyage du parc de la résidence ainsi que de destruction d'ordures ménagères, effectuées au cours de l'année 1980 ; que ces prestations, dont le Groupement n'établit pas qu'elles auraient, comme il le soutient, en réalité été effectuées par son principal associé, agissant pour son compte personnel, revêtent le caractère d'une opération commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que, par suite, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "CHATEAU CLOS LAFITTE" était, du fait qu'il se livrait à ces opérations, passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 ;
Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable d'une société civile passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 doit être déterminé d'après le résultat de l'ensemble des opérations auxquelles elle s'est livrée au cours de l'exercice, y compris les opérations qui ne relèvent pas, par nature, d'une activité industrielle ou commerciale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "CHATEAU CLOS LAFITTE" à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1980, à raison du résultat d'ensemble des opérations commerciales, mais aussi foncières et agricoles, auxquelles il s'est livré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "CHATEAU CLOS LAFITTE" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "CHATEAU CLOS LAFITTE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "CHATEAU CLOS LAFITTE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84219
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Bénéfices et revenus imposables - Groupement foncier agricole s'étant livré à une opération commerciale - Prestation d'entretien du parc d'une résidence.

19-04-01-04-01 Le groupement foncier agricole qui est notamment propriétaire d'une résidence donnée en location à une société qui y exploite une maison de retraite, a facturé à cette dernière, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et inscrit en recettes dans sa comptabilité, le prix de prestations d'entretien et de nettoyage du parc de la résidence ainsi que de destruction d'ordures ménagères. Ces prestations revêtent le caractère d'une opération commerciale au sens de l'article 34 du C.G.I.. Par suite, le groupement foncier agricole était, du fait qu'il se livrait à ces opérations, passible de l'impôt sur les sociétés à raison du résultat d'ensemble des opérations commerciales, mais aussi foncières et agricoles, auxquelles il s'est livré.


Références :

CGI 206 2, 239 ter, 38, 34


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 84219
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84219.19921104
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