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04/11/1992 | FRANCE | N°87562

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 87562


Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée pour M. et Mme RAYMOND et Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 mai 1987, présentée par M. et Mme Z...
X..., demeurant ... et Mme Marie-France Y..., demeurant à Tournon Saint-Pierre (37290) Preuilly-sur-Claise ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 novembre 1986 par la

quelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté la demand...

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée pour M. et Mme RAYMOND et Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 mai 1987, présentée par M. et Mme Z...
X..., demeurant ... et Mme Marie-France Y..., demeurant à Tournon Saint-Pierre (37290) Preuilly-sur-Claise ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1985 par laquelle la commission départementale de la Vienne a maintenu à 2 000 F par mois la somme laissée à la charge des débiteurs d'aliments de M. Albert Y..., au titre d'une participation aux frais d'hébergement de ce dernier dans le service de long séjour de l'hôpital Pasteur à Poitiers (Vienne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du président du conseil général de la Vienne :
Considérant que si, par jugement en date du 15 octobre 1987, le tribunal de grande instance de Poitiers a rejeté, faute de justifications suffisantes, la demande du président du conseil général de la Vienne tendant à répartir entre les obligés alimentaires de M. Albert Y... la somme de 2 000 F par mois représentant leur contribution aux frais de placement en centre de long séjour de l'intéressé pris par ailleurs en charge par l'aide sociale, ce jugement est sans incidence sur la décision attaquée, en date du 27 novembre 1986, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a jugé que la commission départementale de la Vienne avait fait une exacte appréciation des capacités contributives des débiteurs d'aliments en estimant à 2 000 F par mois la part contributive de M. Y... et de ses obligés alimentaires aux frais de séjour de l'intéressé ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le président du conseil général de la Vienne ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. Albert Y... ait été placé à tort par l'administration hospitalière dans un centre de long séjour et que ses obligés alimentaires n'aient pas été préalablement consultés, est sans incidenc sur le droit du département de la Vienne à récupérer sur lesdits obligés alimentaires les dépenses exposées par lui à la suite de la décision prononçant l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide sociale pour couvrir ses frais de placement ;

Considérant, en outre, qu'en estimant à 2 000 F la participation de M. Albert Y... et de ses débiteurs d'aliments aux frais d'hébergement de l'intéressé, la commission s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce et notamment des ressources et charges de M. Albert Y..., qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, dans ces conditions, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision précitée de la commission centrale d'aide sociale ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y..., au président du conseil général de la Vienneet au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87562
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 87562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87562.19921104
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