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04/11/1992 | FRANCE | N°96167

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 novembre 1992, 96167


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars 1988, 8 juin 1988 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 17 bis, place Robert Brault à Montfort l'Amaury (78490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté en partie sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 à 19

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2°) de lui accorder la décharge ou, subsidiairement, la réduction...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars 1988, 8 juin 1988 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 17 bis, place Robert Brault à Montfort l'Amaury (78490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté en partie sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge ou, subsidiairement, la réduction des droits et pénalités laissés à sa charge aux termes dudit jugement ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années 1978 à 1981, MM. X... et Y... ont eu pour activité d'apporter leurs concours artistiques complémentaires en qualité, respectivement, de chorégraphe et metteur en scène, à de mêmes organisateurs de présentations de mode ou de galas ; qu'ils avaient la même adresse professionnelle, à laquelle ils disposaient d'un local à usage de bureau commun, et utilisaient un papier à en-tête professionnel commun ; que, si les prestations qu'ils fournissaient donnaient lieu au paiement d'honoraires et à des remboursements de frais distinctement établis au nom de chacun d'eux, pour des montants qui, d'ailleurs, étaient, en général, identiques, le règlement en était indifféremment reçu par l'un ou par l'autre ; qu'ils tenaient un livre de recettes commun ; que les déclarations chaque année souscrites par chacun d'eux, en vue de l'évaluation administrative de leurs bénéfices non commerciaux, faisaient état de montants d'honoraires égaux, ou très voisins, conformes aux répartitions convenues avec les clients ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'administration doit être regardée comme établissant que MM. X... et Y... ont exercé leurs activités dans le cadre d'une société de fait dont ils ont partagé de manière égale, tant le contrôle, que les bénéfices ;
Considérant qu'il est constant que le montant total des recettes annuelles ainsi réalisées a excédé la limite au-delà de laquelle les bénéfices non commerciaux sont obligatoirement imposés suivant le régie de la déclaration contrôlée, et que les bénéfices correspondant n'ont pas fait l'objet des déclarations requises sous ce régime ; que, c'est, par suite, à bon droit que l'administration a, en application des dispositions de l'article 104 du code général des impôts, reprises à l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales, procédé à l'évaluation d'office desdits bénéfices, en vue de leur imposition pour moitié au nom de chacun des associés ;

Considérant que le fait, allégué par M. X..., que le vérificateur aurait, à l'occasion des vérifications approfondies de situation fiscale d'ensemble par ailleurs engagées à l'égard de chacun des coassociés, adressé à ceux-ci, dans des conditions irrégulières, des demandes d'éclaircissements et de justifications portant sur des sommes, enregistrées au crédit de leurs comptes bancaires ou dont ils paraissaient avoir disposé en espèces, qu'en définitive, il a rapportées aux recettes de la société de fait, ne serait pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivant laquelle les bénéfices de cette société ont été évalués d'office ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant que, pour évaluer les bénéfices imposables réalisés en société de fait par MM. X... et Y..., le vérificateur a, en premier lieu, reconstitué les recettes à partir, d'une part, d'un recensement d'honoraires identifiés comme tels, d'autre part, de l'enrichissement selon lui, pour le surplus, inexpliqué des intéressés, et, en second lieu, déduit de ces recettes un dixième de leur montant au titre des dépenses professionnelles ;
Considérant qu'au titre des honoraires identifiés comme tels, le vérificateur a compris dans les recettes de l'année 1981 une somme de 22 000 F correspondant à la rémunération de prestations fournies, au cours de ladite année, à la société Japan Airlines ; qu'il ressort toutefois des informations recueillies par l'administration, elle-même, que le règlement n'en a été effectué par cette société qu'au moyen d'un chèque émis le 6 janvier 1982 ; que M. X... est donc fondé à soutenir que ces honoraires ont à tort été rattachés à l'année 1981, au cours de laquelle ils n'ont pas été encaissés ;

Considérant qu'en l'absence d'une comptabilité probante, d'une part, de toute caisse sociale ou compte bancaire à usage exclusivement professionnel, d'autre part, le vérificateur a pu, à bon droit, regarder l'enrichissement inexpliqué des coassociés, tel que révélé par les crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires et les sommes dont ils paraissient avoir disposé en espèces, comme issu de l'encaissement d'honoraires dissimulés ; que, toutefois, il ressort des pièces que M. X... a versées au dossier, et il n'est, d'ailleurs, pas contesté par l'administration, que les sommes de, respectivement, 14 300 F, 6 500 F et 40 000 F portées les 28 novembre 1980, 4 septembre 1981 et 18 novembre 1981 au crédit du compte bancaire de M. Y... ont pour origine la remise de chèques émis au profit de l'intéressé par des parents ; que M. X..., par suite, est fondé à soutenir que lesdites sommes ont été à tort rapportées aux recettes de la société de fait ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X..., qui n'apporte aucune justification des dépenses professionnelles effectivement exposées, durant les années d'imposition, par lui-même et son coassocié, ne démontre pas, notamment en se référant au montant de "remboursements de frais", parfois forfaitaires, qui leur ont été versés par certains clients, que le vérificateur a fait une insuffisante évaluation desdites dépenses en les arrêtant à 10 % du montant des honoraires perçus ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi de M. X... ne peut être regardée comme établie ; que M. X... est donc fondé à soutenir que l'administration a maintenu à tort à sa charge, au titre des années 1979, 1980 et 1981, des pénalités déterminées en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dans la limite du montant de ces pénalités afférent aux droits maintenus par la présente décision, il y a lieu d'y substituer les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts ;
Sur les conclusions du recours incident présenté par le ministre chargé du budget :

Considérant que, sans contester le jugement attaqué en ce que les premiers juges y ont décidé qu'une somme de 329 082 F avait à tort été comprise parmi les recettes réalisées, au cours de l'année 1979, par la société de fait existant entre MM. X... et Y..., le ministre fait, à juste titre, valoir qu'eu égard au mode d'évaluation des dépenses professionnelles déductibles retenu par le vérificateur, cette exagération des recettes sociales a conduit à surestimer le bénéfice imposable de la société de fait, non pas, ainsi que le tribunal en a jugé, de cette somme elle-même, mais des neuf dixièmes seulement de son montant, soit de 296 174 F ; que le jugement attaqué doit, par suite, être réformé en ce que le tribunal a soustrait des bases de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1979 la moitié de la différence entre les deux sommes susindiquées ; que, si le ministre est, dès lors, fondé à demander le rétablissement à la charge de M. X... des droits simples correspondants, il résulte, en revanche, de ce qui a été dit ci-dessus que doivent, seuls, être rétablis, en majoration de ces droits, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 à concurrence des droits dus à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la somme de 16 454F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence : 1°) entreles suppléments d'impôt sur le revenu laissés à sa charge, au titre de chacune des années 1980 et 1981, par le tribunal administratif et le montant des droits résultant d'une réduction de ses bases d'imposition de 7 150 F pour l'année 1980 et de 34 250 F pour l'année 1981 ; 2°) entre le montant des pénalités laissées à sa charge, au titre de chacune des années 1979, 1980 et 1981, par le tribunal administratif et celui d'intérêts de retard appliqués aux droits maintenus ou rétablis par la présente décision, et calculée dans la limite des pénalités initialement ajoutées à ces droits.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et du recours incident du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 104, 1729, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L73


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1992, n° 96167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 04/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96167
Numéro NOR : CETATEXT000007629949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-04;96167 ?
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