La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1992 | FRANCE | N°96586

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 novembre 1992, 96586


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEULAN (78250), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé ; la COMMUNE DE MEULAN demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Meulan licenciant M. X... de son emploi de maître-nageur à la piscine municipale ;
2° rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le statut général des fonctio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEULAN (78250), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé ; la COMMUNE DE MEULAN demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Meulan licenciant M. X... de son emploi de maître-nageur à la piscine municipale ;
2° rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le statut général des fonctionnaires (titre III) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE MEULAN,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision du maire de Meulan en date du 11 mai 1984 licenciant M. Jean X... de son emploi à la piscine municipale le tribunal administratif de Versailles a retenu que la COMMUNE DE MEULAN, préalablement mise en demeure, n'a pas apporté la preuve que M. Y..., premier maire-adjoint de la commune, était titulaire d'une délégation de signature régulière l'autorisant à signer la décision litigieuse ;
Considérant que la COMMUNE DE MEULAN a produit devant le Conseil d'Etat l'arrêté municipal du 14 mars 1983 donnant délégation de signature, pour les actes intéressant le personnel communal, à M. Y... ; qu'ainsi le moyen retenu par le tribunal administratif de Versailles manque en fait ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et de statuer sur ses conclusions ;
Considérant qu'il résulte du dossier que M. X... a été mis à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à son licenciement ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de procédure manque en fait ;
Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté attaqué se réfère expressément à la délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 1983 ayant décidé la suppression du poste de maître-nageur occupé par M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, les comités techniques paritaires dont la consultation est prévue par l'article 97 du titre III du statut général des fonctionnaires préalablement à la suppression d'un emploi par une collectivité locale n'étaient pas encore installés ; qu'ainsi la COMMUNE DE MEULAN se trouvait dans l'impossibilité de soumettre la suppression de l'emploi de maître-nageur à l'examen du comité technique paritaire compétent ;
Considérant qu'il est, de même, constant que les centres de gestion prévus par l'article 13 du titre III du statut général des fonctionnaires et auxquels l'article 97 du même titre a confié la prise en charge des fonctionnaires titulaires dont l'emploi a été supprimé n'étaient pas encore créés à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi les dispositions susmentionnées n'étant pas entrées en vigueur, M. X... ne pouvait pas être pris en charge par un centre de gestion ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que le licenciement dont il a fait l'objet constitue une révocation déguisée, il ressort des pièces versées au dossier que la piscine municipale connaissait un important déficit de gestion et que la COMMUNE DE MEULAN n'a pas recruté de maître-nageur afin de remplacer M. X... dans l'emploi permanent qu'il occupait ; qu'ainsi la réalité du motif ayant conduit à la suppression de l'emploi occupé par M. X... étant établie, la commune a pu légalement procéder à son licenciement en application de l'article L. 416-9 du code des communes ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi du bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que les dispositions du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la COMMUNE DE MEULAN sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MEULAN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La demande de M. X... tendant à l'octroi du bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEULAN, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96586
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.


Références :

Code des communes L416-9
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 2
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 96586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96586.19921104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award