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04/11/1992 | FRANCE | N°98983

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 98983


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1986 du directeur de l'hôpital de Châteaubriant (Loire-Atlantique) a refusé d'interdire l'accès à son dossier administratif aux représentants du personnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1986 du directeur de l'hôpital de Châteaubriant (Loire-Atlantique) a refusé d'interdire l'accès à son dossier administratif aux représentants du personnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1982 modifié le 6 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision, en date du 24 février 1986, le directeur de l'hôpital de Châteaubriant (Loire-Atlantique) se fondant sur les dispositions de l'article 52 de l'arrêté du ministre de la solidarité nationale du 15 février 1982 relatif au fonctionnement des commissions paritaires des établissements hospitaliers publics a rejeté la demande de M. X..., chef de bureau dans cet hôpital, tendant à ce que l'accès de son dossier administratif fût refusé aux représentants du personnel de la commission paritaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'arrêté du ministre de la solidarité nationale du 15 février 1982 relatif au fonctionnement des commissions paritaires des établissements hospitaliers publics : "Les représentants reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans le délai de 10 jours francs précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission." ;
Considérant que l'article L.805 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté précité et qui a été repris par l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que les commissions administratives paritaires sont consultées sur la question intéressant la carrière des agents hospitaliers et toutes questions d'ordre individuel les concernant visées auxdits articles ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que pour l'accomplissement de leur mission et dans la mesure strictement nécessaire à celui-ci, les membres de la commission administrative paritaire, qui sont tenus au secret professionnel, peuvent et doivent recevoir communication de tous pièces et documents et notamment des dossiers individuels concernant les agents dont la situation relève de leur examen ; que par suite, en prévoyant cette consultation, l'article 52 de l'arrêté ministériel du 15 février 1982 n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant que si M. X... soutient que des représentants du personnel d'un grade inférieur au sien pourraient avoir communication de son dossier, il résulte des règles mêmes présidant à la composition et au fonctionnement des commissions administratives paritaires que seuls des représentants d'un grade égal ou supérieur à celui de l'agent sur qui la commission se prononce, sont appelés à siéger lors de l'examen qu'ils font de la situation de cet agent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'hôpital de Châteaubriant et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98983
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 - Fonction publique hospitalière - Accès - sur demande - des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée - Légalité.

26-06-03, 36-07-05-05, 61-06-03 L'article L.805 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté précité et qui a été repris par l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que les commissions administratives paritaires sont consultées sur les questions intéressant la carrière des agents hospitaliers et toutes questions d'ordre individuel les concernant visées auxdits articles. Il résulte de ces dispositions législatives que pour l'accomplissement de leur mission et dans la mesure strictement nécessaire à celui-ci, les membres de la commission administrative paritaire, qui sont tenus au secret professionnel, peuvent et doivent recevoir communication de tous pièces et documents et notamment des dossiers individuels concernant les agents dont la situation relève de leur examen. Par suite, légalité de l'article 52 de l'arrêté du ministre de la solidarité nationale du 15 février 1982, relatif au fonctionnement des commissions paritaires des établissements hospitaliers publics, qui dispose que les représentants du personnel reçoivent communication de tous pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission et ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE - Fonction publique hospitalière - Accès sur demande des représentants aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée (article L - 805 du code de la santé publique - article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et arrêté du 15 janvier 1982 modifié le 6 mars 1985 relatif au fonctionnement des commissions administratives paritaires des établissements hospitaliers publics) - Légalité.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - Commission administrative paritaire - Accès sur demande des représentants aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée (article L - 805 du code de la santé publique - article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - arrêté du 15 janvier 1982 modifié le 6 mars 1985 relatif au fonctionnement des commissions administratives paritaires des établissements hospitaliers publics) - Légalité.


Références :

Arrêté du 15 février 1982 solidarité nationale art. 52
Code de la santé publique L805
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 98983
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98983.19921104
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