La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1992 | FRANCE | N°99423

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 99423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988 et 24 octobre 1989, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LORGUES, située place Saint-François à Lorgues (83510) ; la MAISON DE RETRAITE DE LORGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé à la demande de Mlle Joëlle X..., la décision du 9 janvier 1985 du directeur de la MAISON DE RETRAITE DE LORGUES prononçant le licenciement

de l'intéressée, et a d'autre part, condamné la MAISON DE RETRAITE...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988 et 24 octobre 1989, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LORGUES, située place Saint-François à Lorgues (83510) ; la MAISON DE RETRAITE DE LORGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé à la demande de Mlle Joëlle X..., la décision du 9 janvier 1985 du directeur de la MAISON DE RETRAITE DE LORGUES prononçant le licenciement de l'intéressée, et a d'autre part, condamné la MAISON DE RETRAITE DE LORGUES à verser à Mlle X... une indemnité de 10 000 F ;
2) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mlle Joëlle X... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1985 et à l'octroi d'une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE LORGUES et de Me Hemery, avocat de Mlle Joëlle X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., infirmière, antérieurement recrutée comme auxiliaire par la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LORGUES, a fait l'objet d'une décision de licenciement à caractère disciplinaire le 9 janvier 1985 ; qu'une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressée eût été mise à même de présenter sa défense ; que si la lettre du 19 décembre 1984 du directeur de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LORGUES informait Mlle X... de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif, elle n'indiquait pas l'intention du directeur d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de cet agent, ni les motifs d'une telle procédure ; qu'aucune autre démarche n'a eu cet objet ; qu'ainsi la décision du 9 janvier 1985 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que le tribunal administratif de Nice a fait une exacte appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en estimant que la faute commise par la MAISON DE RETRAITE DE LORGUES a engagé sa responsabilité à l'égard de Mlle X... et en allouant à celle-ci dix mille francs à raison du préjudice matériel et moral subi par elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DE LORGUES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 20 mai 1988, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 9 janvier 1985, et d'autre part, condamné la maison de retraite à verser à Mlle Y... une indemnité de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DE LORGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE DE LORGUES, à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award