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09/11/1992 | FRANCE | N°100311

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 100311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1988 et 25 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mmes Anne Y... et Annie X..., demeurant ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1986 par lequel le maire d'Arcachon a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Cogedim Aquitaine, ...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1988 et 25 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mmes Anne Y... et Annie X..., demeurant ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1986 par lequel le maire d'Arcachon a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Cogedim Aquitaine, ...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mmes Anne Y... et Annie X..., de Me Parmentier, avocat de la ville d'Arcachon et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société civile immobilière du ...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification apportée par l'arrêté municipal du 23 mai 1986 à l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Arcachon et qui a consisté en un changement de la règle de longueur minimale des façades des constructions de cette commune, a été opérée pour rendre possible, par un arrêté municipal du 28 juillet 1986, la délivrance d'un permis de construire à la société civile immobilière 73 et à la Sogedim, et régulariser ainsi un ensemble immobilier déjà partiellement édifié sis ..., dont le précédent permis de construire avait été annulé, pour violation de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols, par une décision du 26 juin 1985 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; qu'il suit de là que cette modification du règlement du plan d'occupation des sols est entachée de détournement de pouvoir et que, dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mai 1988, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Arcachon du 28 juillet 1986 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient copte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à la ville d'Arcachon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mai 1988 et l'arrêté du maire d'Arcachon en date du 28 juillet 1986 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la ville d' Arcachon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., au maire d'Arcachon, à la société civile immobilière 73, à la Cogedim Aquitaine et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 100311
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 100311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100311.19921109
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