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09/11/1992 | FRANCE | N°101015

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 09 novembre 1992, 101015


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1977, présentée par M. et Mme X..., demeurant Avenue de la Gare à La Jonchère-Saint-Maurice (87340) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 1987 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique, en vue de l'aménagement d'un plan d'eau, l'acquisition par voie d'expropriation d'un terrain leur appartenant ;<

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1977, présentée par M. et Mme X..., demeurant Avenue de la Gare à La Jonchère-Saint-Maurice (87340) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 1987 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique, en vue de l'aménagement d'un plan d'eau, l'acquisition par voie d'expropriation d'un terrain leur appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation et notamment son article R.11-3 II ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de publicité de l'enquête publique :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance invoquée par les requérants que l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1986 ait porté simultanément ouverture de l'enquête d'utilité publique et de l'enquête parcellaire et visé nominativement l'acquisition des terrains appartenant à M. et Mme X..., ait pu avoir pour effet de restreindre l'information du public, dès lors qu'il était mentionné au dit arrêté que cette acquisition était projetée en vue de l'aménagement d'un plan d'eau ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier soumis à l'enquête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation applicables à la date de l'arrêté attaqué : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ; 1°) - une notice explicative ; 2°) - le plan de situation ; 3°) - le plan général des travaux ; 4°) - les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5°) - l'appréciation sommaire des dépenses ; 6°) - l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret D n° 77-1141 du 12 octobre 1977 article 18-1) ; 7°) - l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructure tel que défini à l'article 3 du même décret (D n° 84-617 du 17 juillet 1984, article 26) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du conseil municipal de La Jonchère-Saint-Maurice en date du 23 août 1985 ainsi que d'une note du maire en date du 3 décembre que le projet de création du plan d'eau envisagé par la commune et mis à l'enquête publique supposait la réalisation de travaux de terrassement et de génie civil ; qu'il relevait ainsi des prescriptions du I de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ce qui concerne la composition du dossier d'enquête et non de celles du II du même article ; que toutefois, il résulte du dossier que les pièces qui ont été soumises à enquête dans le dossier litigieux sont conformes aux prescriptions du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que la notice explicative apparaît comme suffisante ; que le dossier comporte un plan de situation, des documents délimitant l'implantation du plan d'eau et de la plage et permettant d'apprécier avec une précision suffisante le plan général des travaux et les caractéristiques de l'ouvrage, ainsi que des pièces permettant non seulement de chiffrer l'estimation des acquisitions mais aussi la dépense sommaire globale afférente à la réalisation du plan d'eau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le projet d'aménagement touristique du plan d'eau était purement éventuel ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les pièces relatives à ce projet d'aménagement devaient figurer dans le dossier soumis à l'enquête relative à la seule création du plan d'eau ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977 : "Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact (...) tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le coût total de l'opération projetée, telle que définie dans l'enquête préalable, était estimé à environ 1 300 000 F ; que par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le dossier mis à l'enquête devait comporter l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que ni les atteintes portées à la propriété privée que comporte ce projet, et qui sont d'ailleurs limitées, ni le coût financier de la réalisation du plan d'eau, n'apparaissent comme excesssifs, eu égard aux avantages que peut présenter l'opération envisagée qui est notamment de nature à favoriser l'implantation d'une aire de loisirs et le développement touristique dont peut bénéficier la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de La Jonchère-Saint-Maurice et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 101015
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE.


Références :

Code de l'expropriation R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2, art. 4, art. 18-1, art. 3
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 5, art. 3, art. 26
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 101015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101015.19921109
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