Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkacem X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 1987 le licenciant pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune du Kremlin-Bicêtre,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ouvrier d'entretien de la voie publique non titulaire de la commune du Kremlin-Bicêtre, a été convoqué le 24 novembre 1987 à un entretien au cours duquel le maire de la commune l'a informé de son intention de le licencier pour insuffisance professionnelle ; qu'il a été ainsi mis à même de demander la communication de son dossier avant l'intervention de l'arrêté du 1er décembre 1987 prononçant son licenciement ; qu'aucune disposition du code des communes applicable à la date où ledit arrêté a été pris n'imposait à une commune employeur d'un agent non titulaire d'informer ce dernier de son droit à communication du dossier en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er décembre 1987 serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué comporte pour le calcul de l'indemnité de licenciement allouée à M. X..., une référence à un texte abrogé, cette erreur n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit arrêté qui n'est déféré qu'en tant qu'il prononce le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre ait pris en considération, pour prononcer le licenciement de M. X..., de faits ayant antérieurement donné lieu à un blâme et à une mise en garde prononcés à son encontre ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la manière de servir de M. X... a fait l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques d'observations tenant à son incapacité à respecter les horaires de service et à accomplir les tâches correspondantes ; que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé étant ainsi établie, le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre a pu légalement licencier M. X... pour ce motif ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1987 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. Abdelkacem X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkacem X..., à la commune du Kremlin-Bicêtre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.