La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1992 | FRANCE | N°107899

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 107899


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1989 et 16 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck Y..., demeurant au lieu dit "Le Haget" à Montesquiou (32320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1984 par laquelle la commission départementale de transfert des débits de boisson du Gers lui a refusé l'autorisation de transférer à titre touristiqu

e une licence IV du lieu dit La Fargue Curzon sis à Fumel (Lot-et-G...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1989 et 16 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck Y..., demeurant au lieu dit "Le Haget" à Montesquiou (32320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1984 par laquelle la commission départementale de transfert des débits de boisson du Gers lui a refusé l'autorisation de transférer à titre touristique une licence IV du lieu dit La Fargue Curzon sis à Fumel (Lot-et-Garonne) à Montesquiou (Gers) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Franck Y...,
- les conclusions de M. Legal, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des débits de boissons : "Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de 100 km, sous réserves des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le débit de boissons sis sur la commune de Lafargue Curzon (Lot-et-Garonne) assorti d'une licence de IVème catégorie pour lequel M. Franck X... a sollicité le 2 mars 1984 une autorisation de transfert en application des dispositions susvisées est situé à plus de 100 km du lieu-dit Le Haget sis à Montesquiou (Gers), où M. Y... exploite un camping et envisage de transférer ce débit ; qu'ainsi la commission départementale de transfert des débits de boissons du Gers ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts en rejetant, pour ce motif, par une décision en date du 27 juin 1984, la demande de transfert susmentionnée ;
Considérant que l'article 31 du code des débits de boissons dispose que "Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit une déclaration indiquant : 1°) ses nom, prénoms, lieu de naissance (...). A Paris la déclaration est faite à la préfecture de police et dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé (...) Dans les trois jours de la déclaration, le maire de a commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au préfet (...)" et que l'article L. 32 du même code prévoit que : "Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. (...) Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 31, L. 32 et L. 39 susvisés que la délivrance du récépissé de déclaration par l'administration à M. Y... le 23 décembre 1983 ne créait en sa faveur aucun droit à l'exploitation et ne valait pas saisine de la commission départementale de transfert des débits de boissons, seule compétente pour délivrer les autorisations mentionnées par l'article L. 39 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant ait versé 30 000 F en règlement du transfert de la licence de IVème catégorie et qu'il se serait acquitté de la déclaration prévue par l'article 502 du code général des impôts et de la taxe perçue pour la délivrance du récépissé de déclaration de translation prévue par l'article L. 960 du même code ne lui conférait aucun droit d'obtenir l'autorisation de transfert sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107899
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

CGI 502
Code des débits de boissons L39, L31, L32, L39


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 107899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107899.19921109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award