Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 12 avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions concernant le refus de sa candidature à un détachement à l'étranger sur un poste offert à un adjoint d'enseignement de lettres,
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la candidature de M. X..., en détachement sur un poste d'adjoint d'enseignement en lettres au lycée Galatararay à Istanbul (Turquie), n'a pas été retenue par le ministre de l'éducation nationale, qui l'a écartée par sa décision du 29 mai 1985 ;
Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée, que M. X..., qui était enseignant en sciences économiques et sociales, ne possédait pas les qualifications exigées pour le poste d'enseignement du français, langue étrangère du lycée Galatararay à Istanbul, le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, bien que M. X... fût licencié en lettres ;
Considérant, d'autre part, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé irrecevables les autres décisions ou prétendues décisions dont M. X... a demandé devant lui l'annulation ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.