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09/11/1992 | FRANCE | N°119061

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 119061


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant Les Bruns à Saint-Martin-des-Lais (03230) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1989 par lequel le sous-préfet de Vichy (Allier) a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois, pour non respect de feux de signalisation et selon la procédure d'urgence prévue à l'ali

néa 3 de l'article L.18 du code de la route ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant Les Bruns à Saint-Martin-des-Lais (03230) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1989 par lequel le sous-préfet de Vichy (Allier) a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois, pour non respect de feux de signalisation et selon la procédure d'urgence prévue à l'alinéa 3 de l'article L.18 du code de la route ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi du procès-verbal constatant l'une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans laquelle l'infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (...). La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois (...). Toutefois en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L.18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis du délégué permanent de la commission" ;
Considérant que l'article R.9-1 du même code dispose que : "Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a commis le 28 septembre 1989 une infraction à l'article R.9-1 du code de la route, en ne respectant pas un feu rouge à un carrefour situé sur la commune de Jaligny-les-Bresnes ; que le sous-préfet de Vichy a suspendu, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L.18, par un arrêté du 18 octobre 1989, le permis de conduire de Mme X... pour une durée d'un mois, ramenée ensuite sur recours gracieux à vingt jours par arrêté du 16 novembre 1991 ;
Considérant que le procès-verbal de gendarmerie, établi lors de la constatation de l'infraction et signé par deux agents de police judiciaire, les gendarmes Choplin et Timores, alors que la requérante n'établit pas que l'un des deux n'avait pas personnellement constaté l'infraction, fait foi de la matérialité des faits qui y sont consignés, en l'absence de preuve contraire ; qu'aucune preuve contraire ne ressort de l'instruction ; qu'ainsi le sous-préfet de Vichy a pu se fonder, pour pendre la décision attaquée, sur ce procès-verbal régulièrement établi ; que la circonstance que l'intéressée ne portait pas de lunettes lors de l'infraction, contrairement à l'indication portée sur son permis de conduire mentionnant l'obligation du port de verres correcteurs, n'a pas été retenue dans la décision prise par le sous-préfet de Vichy le 18 octobre 1989 ;

Considérant enfin que l'émotivité invoquée par la requérante pour justifier le fait qu'elle ait signé le procès-verbal de gendarmerie n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des constatations qu'il établit ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, par un jugement du 18 mai 1990, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 119061
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Code de la route L18, R9-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 119061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119061.19921109
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