Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 24 mars 1990 et du 5 mai 1990 par lesquels le préfet du Jura a prononcé une suspension de permis de conduire d'un mois à l'encontre de M. X..., selon la procédure d'urgence prévue à l'alinéa 3 de l'article L.18 du code de la route ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route et notamment ses articles L.18, R.269, R.10 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 5 juillet 1990 qui a annulé les arrêtés pris par le préfet du Jura le 24 mars 1989 et par le sous-préfet de Saint-Claude le 5 mai 1989, suspendant le permis de conduire de M. X..., est suffisamment motivé ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi du procès-verbal constatant l'une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans laquelle l'infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (...). Toutefois en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L.18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis du délégué permanent de la commission" ;
Considérant qu'il s'est écoulé un délai de douze jours entre l'infraction commise le 12 mars 1989 par M. X... et la signature, le 24 mars 1989, de l'arrêté lui suspendant son permis de conduire pour une durée d'un mois, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L.18 du code de la route ; que ce délai établit que la mesure administrative de suspension du permis de conduire ne se justifiait pas par l'urgence ; qu'ainsi l'arrêté du 24 mars 1989 par lequel le préfet du Jura a suspendu pour une durée d'un mois le permis de conduire de M. X... selon la procédure d'urgence, comme celui du 5 mai 1989 du sous-préfet de Saint-Claude confirmant la mesure initiale, sont entachés d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés susvisés ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....