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09/11/1992 | FRANCE | N°129456

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 129456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1991 et 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORMINTER AUVERGNE OCCITANIE ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORMINTER AUVERGNE OCCITANIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 24 décembre 1990 par le maire de Carmaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1991 et 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORMINTER AUVERGNE OCCITANIE ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORMINTER AUVERGNE OCCITANIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 24 décembre 1990 par le maire de Carmaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORMINTER AUVERGNE OCCITANIE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X..., propriétaire d'un immeuble situé dans le voisinage immédiat du terrain sur lequel devait être édifié le centre commercial objet du permis litigieux a intérêt et est, par suite, recevable à demander l'annulation de ce permis ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que si un premier permis délivré le 26 octobre 1990 puis retiré a été affiché sur le terrain, le permis attaqué, accordé par un arrêté du maire de Carmaux en date du 24 décembre 1990, n'a pas fait l'objet de l'affichage sur le terrain prévu par l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions de l'article R.490-7 du même code que le tribunal administratif a jugé que la demande présentée par M. X... le 30 avril 1991 n'était pas tardive ;
Considérant, enfin, que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 1990 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à obtenir le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 24 décembre 1990 paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que dès lors la SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORMINTER AUVERGNE OCCITANIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORMINTER AUVERGNE OCCITANIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORMINTER AUVERGNE OCCITANIE, à M. X..., à la commune de Carmaux et auministre de l'équipement, du logement et des transports.


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