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09/11/1992 | FRANCE | N°130124

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 09 novembre 1992, 130124


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme MBAKI SONA X..., demeurant Appartement 227, Bâtiment Bleuet, Quartier de la Pierre Collinet à Meaux (77100) ; Mme MBAKI SONA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontiè

re ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme MBAKI SONA X..., demeurant Appartement 227, Bâtiment Bleuet, Quartier de la Pierre Collinet à Meaux (77100) ; Mme MBAKI SONA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MBAKI SONA X... a reçu notification le 30 novembre 1991 de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et qu'elle s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après cette date ; qu'elle entrait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si elle se prévaut de sa qualité de diplomate, il est constant que la validité du visa diplomatique sous le couvert duquel elle est entrée en France a expiré le 26 septembre 1989 et n'a pas été prorogée ;
Considérant que Mme MBAKI SONA X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'état de santé de sa fille âgée de 27 ans exigerait qu'elle demeure en France avec elle ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques qu'elle courrait si elle devait retourner au Zaïre est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas vers quel pays elle doit être reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MBAKI SONA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur le conclusions relatives à la décision complémentaire contenue dans le procès-verbal de notification du 9 septembre 1991 :
Considérant que, par une décision distincte, notifiée à Mme MBAKI SONA X... en même temps que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de police a décidé que le pays vers lequel elle serait reconduite serait le Zaïre ; qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, l'intéressée doit être regardée comme ayant également présenté des conclusions contre cette décision ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué qui n'a pas répondu à ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de cette décision, Mme MBAKI SONA X... soutient qu'elle courrait des risques importants si elle devait retourner au Zaïre en raison d'accusations mensongères formulées à son encontre par d'anciens collègues, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 9 septembre 1991, serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 septembre 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme MBAKI SONA X... dirigées contre la décision de lareconduire au Zaïre contenue dans le procès-verbal de notification du9 septembre 1991.
Article 2 : Les conclusions de Mme MBAKI SONA X... dirigées contre la décision de la reconduire au Zaïre et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme MBAKI SONA X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 130124
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 130124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBIN
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130124.19921109
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