Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Bernard X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :
Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite des étrangers à la frontière doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 14 novembre 1991 notification de l'arrêté du 12 novembre 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 18 novembre 1991 et était donc tardive ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.