Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... XIAO WEI, demeurant ... ; Mme X... XIAO WEI demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 novembre 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... XIAO WEI à qui la qualité de réfugiée politique a été refusée par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 19 mai 1987 et 28 août 1990 et dont le pourvoi à la commission des recours des réfugiés a été rejeté le 18 juin 1991, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'elle se trouvait donc dans la situation prévue par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circulaire du 23 juillet 1991 étant dépourvue de valeur réglementaire, Mme X... XIAO WEI n'est, en tout état de cause, pas recevable à se prévaloir de ses dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que la circonstance qu'elle séjourne en France depuis 1987 et ait un emploi n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; que le moyen tiré des risques qu'elle courrait si elle devait retourner en Chine est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas vers quel pays elle doit être reconduite ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de Mme X... XIAO WEI tendant à ce que soit ordonnée la restitution du passeport qui lui aurait été confisqué ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... XIAO WEI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... XIAO WEI est rejete.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... XIAO WEI, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.