Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 décembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cemal X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 27 décembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à celui-ci par voie postale le 27 février 1991 à la dernière adresse qu'il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture, et à laquelle ce service lui avait d'ailleurs envoyé sept jours auparavant un autre pli dont il avait accusé réception ; qu'un avis de passage ayant été déposé, M. X... n'est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification ; que le délai de recours contentieux n'en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. X... soit le 27 février 1991 ; que sa demande d'annulation enregistrée au tribunal administratif le 6 mai 1991 était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 décembre 1990 et de rejeter comme non recevable la demande de M. X... dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 6 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande pésentée devant le tribunal administratifde Marseille par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Cemal X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.