Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué par un télégramme expédié le 16 décembre 1991 à 16 heures à l'audience du 18 décembre 1991 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière faute pour le requérant d'avoir été convoqué à l'audience manque en fait ;
Considérant que M. X... ayant demandé à bénéficier du concours d'un avocat, Me Y... a été désigné ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que cet avocat assistait à l'audience et y a présenté des observations orales pour le requérant ; que la circonstance que M. X... qui n'était pas lui-même présent à l'audience n'ait pu rencontrer son conseil avant que celle-ci ne se tienne n'entache pas le jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière des ressortissants étrangers doivent "être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 11 décembre 1991 notification de l'arrêté du préfet de police en date du 4 décembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'ainsi le délai du recours contentieux a commencé à courir le 11 décembre 1991 à 24 heures ; que si la demande d'annulation qu'il formée contre cet arrêté a été postée le 12 décembre 1991, il est constant qu'elle n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 16 décembre 1991 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et n'était, dès lors, pas recevable ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.