Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... (Aurelia), demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1991 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte de la reconduire vers la Roumanie ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 241-16 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel seule la minute du jugement doit être signée par le magistrat qui l'a rendu ; que l'expédition du jugement attaqué adressée à Mme X... est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal conformément aux articles R. 209 et R. 210 du code ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de porter la signature du magistrat qui l'a rendu, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 avril 1989 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 novembre 1990, a reçu notification le 25 janvier 1991 de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter la France dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, elle se trouvait dans la situation prévue par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme X... sur le fondement de la circulaire du 23 juillet 1991 a été rejetée par une décision du 25 septembre 1991 ; que le moyen tiré de l'absence de réponse à cette demande préalablement à l'intervention de l'arrêté manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait Mme X... en cas de retour dans son pays est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 16 décembre 1991 qui n'indique pas vers quel pays l'intéressée doit être reconduite ;
Considérant que Mme X... n'apporte aucune justification des risques qu'elle courrait en cas de retour en Roumanie et qui feraient obstacle à la décision de la reconduire vers son pays prise en même temps que l'arrêté du 16 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.