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09/11/1992 | FRANCE | N°133559

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 09 novembre 1992, 133559


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 et 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 et 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière M. X... se borne à exciper de l'illégalité de la décision du 5 novembre 1991 lui refusant le bénéfice d'une carte de résident de dix ans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance (...) 12°) à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans (...)" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a séjourné régulièrement en France de 1968 à 1984 soit pendant seize ans, il n'est pas établi qu'il soit ensuite demeuré en France de façon habituelle ; qu'à l'appui de la demande de carte de résident qu'il a présentée le 5 avril 1991 il n'a produit que des bulletins de paie couvrant les périodes d'avril à juillet 1986 et de février à avril 1987 et n'a pas ainsi justifié qu'à la date de cette demande il résidait habituellement en France depuis plus de 15 ans ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du refus de carte de résident qui lui a été opposé ne peut être accueilli ;
Considérant que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel compte tenu l'argumentation qu'il avait développée en première instance n'est entaché ni d'omission de statuer ni d'insuffisance de motifs, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 133559
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 133559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133559.19921109
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