Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1992 et 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mamadi X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions du jugement attaqué que M. X... ait été convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 décembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que l'exige l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Considérant qu'en admettant que, comme le prétend le requérant, l'accusé de réception postal du pli contenant l'arrêté attaqué ait été signé le 9 décembre 1991 non par lui-même mais par un de ses homonymes habitant à la même adresse, il ressort des termes mêmes de sa demande au tribunal administratif qu'il a reçu cet arrêté par un courrier qui lui est parvenu le 13 décembre 1991 ; qu'ainsi sa demande enregistrée au tribunal administratif le 16 décembre, soit après l'expiration du délai de 24 heures institué par le 1er alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était en tout état de cause tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.