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09/11/1992 | FRANCE | N°133631

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 09 novembre 1992, 133631


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sandjiba X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1992 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sandjiba X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1992 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police en date du 14 janvier 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 16 janvier 1992 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... n'a été enregistrée que le 21 janvier 1992 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme non recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1992, n° 133631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 09/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133631
Numéro NOR : CETATEXT000007804586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-09;133631 ?
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