Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février 1992 et 9 mars 1992, présentés par M. Assohou Lazare X..., élisant domicilié à l'Association Intercapa 12, place du Panthéon à Paris (75005) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a décidé de lui notifier seulement le dispositif de son jugement du 11 février 1992 ;
2°) la décision du greffe du tribunal administratif refusant d'enregistrer son recours contre la première décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en communiquant verbalement à M. X..., conformément au premier alinéa de l'article R.241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dispositif de son jugement du 8 février 1992 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours ; que le refus du greffe du tribunal administratif d'enregistrer un pourvoi de M. X... contre cette prétendue décision n'est pas davantage susceptible d'être attaqué au contentieux ; que la requête de M. X... n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.