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09/11/1992 | FRANCE | N°134313

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 09 novembre 1992, 134313


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février 1992 et 9 mars 1992, présentés par M. Assohou Lazare X..., élisant domicilié à l'Association Intercapa 12, place du Panthéon à Paris (75005) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a décidé de lui notifier seulement le dispositif de son jugement du 11 février 1992 ;
2°) la décision

du greffe du tribunal administratif refusant d'enregistrer son recours contre l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février 1992 et 9 mars 1992, présentés par M. Assohou Lazare X..., élisant domicilié à l'Association Intercapa 12, place du Panthéon à Paris (75005) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a décidé de lui notifier seulement le dispositif de son jugement du 11 février 1992 ;
2°) la décision du greffe du tribunal administratif refusant d'enregistrer son recours contre la première décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en communiquant verbalement à M. X..., conformément au premier alinéa de l'article R.241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dispositif de son jugement du 8 février 1992 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours ; que le refus du greffe du tribunal administratif d'enregistrer un pourvoi de M. X... contre cette prétendue décision n'est pas davantage susceptible d'être attaqué au contentieux ; que la requête de M. X... n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-17


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1992, n° 134313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 09/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134313
Numéro NOR : CETATEXT000007791237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-09;134313 ?
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