Vu la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zaia X..., demeurant chez Mme Y... 3, place du Clos des Vergers à Créteil (94000) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et complété par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... qui s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que la délivrance d'un titre de séjour lui ait été refusé se trouvait dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme X... justifie être venue en France à plusieurs reprises à partir de 1970 pour recevoir des soins médicaux, elle ne remplit pas la condition de durée de résidence de 15 ans à laquelle l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé subordonne la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle n'a produit aucun contrat de travail lui permettant de bénéficier, sur le fondement de l'article 7 b du même accord, d'un certificat de résidence comme salariée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les affections dont souffre la requérante soient d'une gravité telle qu'elles l'empêchent de voyager et ne puissent être soignées qu'en France ; que le préfet de police a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.