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09/11/1992 | FRANCE | N°138975

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 138975


Vu 1°) sous le n° 138 975, la requête, enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), représentée par son directeur général adjoint et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution d'un arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 19 mai 1992 déclarant cessibles plusieurs parcelles de terrain en tréfonds en vue de la réalisation de la ligne Météor ai

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Vu 1°) sous le n° 138 975, la requête, enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), représentée par son directeur général adjoint et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution d'un arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 19 mai 1992 déclarant cessibles plusieurs parcelles de terrain en tréfonds en vue de la réalisation de la ligne Météor ainsi que la décision de la RATP d'engager les travaux de construction de cette ligne dans le quartier Châtelet-les-Halles ;
2°) rejette les conclusions présentées par M. X... et autres en vue d'obtenir le sursis à l'exécution desdites décisions ;

Vu, 2°) sous le n° 139 473, le recours présenté par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992 ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution d'un arrêté du PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE en date du 19 mai 1992 déclarant cessibles plusieurs parcelles de terrain en tréfonds en vue de la réalisation de la ligne Météor ainsi que la décision de la RATP d'engager les travaux de construction de cette ligne dans le quartier Châtelet-les-Halles ;
2°) rejette les conclusions présentées par M. X... et autres en vue d'obtenir le sursis à l'exécution desdites décisions ;

Vu 3°) sous le n° 139 500 le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution d'un arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 19 mai 1992 déclarant cessibles plusieurs parcelles de terrain en tréfonds en vue de la réalisation de la ligne Météor ainsi que la décision de la RATP d'engager les travaux de construction de cette ligne dans le quartir Châtelet-les-Halles ;
2°) rejette les conclusions présentées par M. X... et autres en vue d'obtenir le sursis à l'exécution desdites décisions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, du MINISTRE DE L'QUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et du PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, Préfet de Paris, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par jugement en date du 15 octobre 1992, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de cessibilité du 19 mai 1992 en tant qu'il concerne les immeubles sis ...
... PARISIENS d'engager les travaux de la ligne "Météor" dans le quartier du Châtelet et des Halles ; que, dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois susvisés de la LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et du PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours susvisé du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS etsur les requêtes susvisées du PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE et dela LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, au PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE et àM. X... et autres.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 138975
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ARRETE DE CESSIBILITE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 138975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:138975.19921109
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