Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1985 du tribunal administratif d' Orléans en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Gilles X... la décision du commissaire de la République du département du Cher en date du 21 janvier 1985 annulant une précédente décision en date du 2 novembre 1982 qui lui avait accordé la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif d' Orléans ait adressé au MINISTRE DE L'AGRICULTURE la mise en demeure, prévue par l'article R.111, alors en vigueur, du code des tribunaux administratifs, de produire ses observations en défense ; qu'en statuant sur la demande qui lui était présentée par M. X... au seul vu d'un document adressé au MINISTRE DE L'AGRICULTURE par le directeur départemental de l'agriculture du Cher et qui avait été transmis pour information au tribunal par ce directeur, les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles R.83 et R.106, alors en vigueur, du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant les premiers juges et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher en date du 21 janvier 1985 ;
Sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1985 :
Considérant que la décision du 2 novembre 1982, notifiée par lettre du 8 novembre suivant, par laquelle le commissaire de la République a accordé à M. X... le bénéfice de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs a créé des droits au profit de l'intéressé ; que, quelle que soit sa légalité, elle ne pouvait être rapportée après expiration du délai du recours contentieux ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1985 par lequel le commissaire de la République du département du Cher a rapporté son précédent arrêté du 2 novembre 1982, notifié comme il a été dit ci-dessus le 8 novembr 1982, par lequel il avait accordé à M. X... la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 28 juin 1985 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du commissaire de la République du département du Cher en date du 21 janvier 1985 retirant à M. X... la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'AGRICULTURE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.