Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Michel et Olivier X..., demeurant Ferme de la Lande à Lyons-la-Forêt (27480) ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 décembre 1985 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a annulé la reconnaissance du Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) des Consorts X... accordée le 10 septembre 1985 par le comité départemental d'agrément ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964, notamment son article 20 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 8 août 1962 relative aux Groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.) : "Les associés doivent participer effectivement au travail en commun" ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 3 décembre 1964, pris pour l'application de cette loi : "Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées" ;
Considérant que, pour refuser au projet d'exploitation présenté par les Consorts X... le caractère d'un Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.), le comité national d'agrément s'est fondé sur ce que ce projet prévoyait une mise en commun par M. Olivier X... de l'ensemble de ses activités agricoles et une mise en commun par M. Michel X... d'une partie seulement de ses activités agricoles ; que, contrairement à ce qu'a estimé le comité national d'agrément, aucune des dispositions précitées n'interdisait une telle disparité ; qu'à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, aucune autre disposition ne faisait obstacle à l'existence de la disparité en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision en date du 10 décembre 1985 du comité national d'agrément est entachée d'erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 10 décembre 1985 du comité national d'agrément des Groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.) est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel et Olivier X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.