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09/11/1992 | FRANCE | N°77706

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1992, 77706


Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 août 1986, présentés pour M. Enrique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 août 1986, présentés pour M. Enrique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Enrique X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes du bar-restaurant exploité à titre individuel par M. X..., le vérificateur a calculé les recettes des repas par la "méthode des vins", consistant à admettre que les recettes des vins, elles-mêmes déterminées en appliquant des coefficients appropriés aux achats de vins, représentaient 21,62 % desdites recettes des repas, et permettaient de calculer ces recettes sur la base de ce pourcentage de 21,62 % ; qu'il a calculé les recettes des boissons, réserve étant faite des vins déjà compris dans les prix des repas, en appliquant de même des coefficients de marge pondérés calculés pour chaque année aux achats des diverses catégories de boissons ressortant de la comptabilité ; qu'en dépit de l'approximation de ce mode de calcul, tout particulièrement en ce qui concerne la "méthode des vins" et le pourcentage de 21,62 % ci-dessus calculé seulement sur la période du 31 juillet au 5 octobre 1981 et extrapolé par le vérificateur à l'ensemble des années d'imposition, l'administration doit être regardée comme apportant, par l'importance du dépassement par les recettes ainsi reconstituées du chiffre de 500 000 F, la preuve de ce que le chiffre d'affaires de M. X... avait dépassé le seuil de 500 000 F au-delà duquel le régime forfaitaire d'imposition cesse d'être applicable, en vertu du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts, pour ce genre d'entreprise ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a constaté, en vertu du 10 du même article repris à l'article L. 8 du livre des procédure fiscales, la caducité des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux assignés à M. X... pour les années d'imposition 1978 et 1979 et, à défaut des déclarations auxquelles le contribuable était tenu suivant le régime simplifié d'imposition, a évalué d'office les bénéfices desdits années et de l'année 1980 ;

Considérant que M. X..., qui a la charge de prouver l'exagération des bénéfices ainsi évalués d'office, n'établit pas, en faisant état de l'imprécision de la méthode de reconstitution du vérificateur ci-dessus décrite, que ladite méthode serait viciée dans son principe même, et ne propose aucune méthode alternative qui permettrait de calculer ses bénéfices avec une meilleure approximation ; que, n'apportant pas la preuve qui lui incombe, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77706
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 77706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77706.19921109
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